528. Lorsque la taxe prévue au présent titre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser cette taxe exigible.